L’indemnisation du dommage corporel repose sur le principe de réparation intégrale des préjudices.
C’est-à-dire l’indemnisation de toutes les conséquences du dommage à court, moyen ou long terme.
Pour recenser les préjudices corporels, les avocats, les médecins-experts, assureurs et tribunaux s’appuient sur la nomenclature « Dintilhac ».
La nomenclature « Dintilhac » est un outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels.
Elle comporte une liste de préjudices subis, tant par les victimes directes que les victimes indirectes, c’est-à-dire les proches.
Maître Léo Ciochetti, qui maîtrise parfaitement les règles complexes d’évaluation des préjudices subis, chiffrera vos préjudices afin que vous obteniez une indemnisation juste et intégrale.
La nomenclature « Dintilhac » détaille les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra- patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux sont les préjudices à caractère financier subis par la victime.
Ces préjudices peuvent être temporaires (avant consolidation*) ou permanents (après consolidation*).
Ils correspondent à des dépenses en argent et à des gains manqués.
Les préjudices patrimoniaux temporaires comprennent les dépenses de santé actuelles, les frais divers et les pertes de gains professionnels jusqu’à la consolidation.
Les préjudices patrimoniaux permanents incluent les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adapté, l’assistance par une tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
* Consolidation : stabilisation de votre état de santé, ce qui ne veut pas dire guérison.
Les préjudices extra-patrimoniaux sont les préjudices subis par la personne et qui n’ont aucun caractère pécuniaire.
Pour autant, ils doivent être indemnisés.
Ils comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire jusqu’à la consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et les préjudices permanents exceptionnels.
La nomenclature distingue également les préjudices des victimes indirectes (les proches) selon que la victime directe est décédée ou blessée.
LÉO CIOCHETTI
Avocat
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14 rue Pontrique - 64100 Bayonne
Langues parlées : Français et Espagnol
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